La 24ieme recommandation concerne l'application du nouvel article 6-2 du décret du 17 mars 1967 qui fixe des règles précises pour la répartition du compte des charges et autres opérations de la copropriété entre vendeurs et acquéreurs lors de la vente de biens immobiliers. Cette répartition permet de définir les modalité de clotûre du compte du vendeur et l'ouverture du compte de l'acheteur dans le règlement des charges et diverses opérations de la copropriété.
Cette recommandation confirme le principe selon lequel le compte du vendeur doit être soldé par le syndic à réception de l'avis de mutation sans qu'il puisse être justifié de retenue d'une povision pour apurement.
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Descriptif des charges |
Vendeur |
Acquereur |
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Charges du budget prévisionnel (voté en Assemblée Générale) |
Vendeur si exigible |
Acquereur après l'avis de mutation |
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Charges hors budget (ex travaux) |
Incombe à celui, vendeur ou acquereur, qui est copropriétaire au moment de l'exigible |
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Le trop ou moins percu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes. |
Est porté au credit ou au debit de celui qui est copropriétaire à l'approbation des comptes. |
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Services collectifs avec compteurs individuels (eau, chauffage) |
Faire un relevé de consommation pour arrêter les comptes |
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Les avances pour travaux futurs (provision de article 18) |
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Des autres avances (avance de trésorerie permanente |
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Les emprunts effectués auprès des copropriétaires |
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